Le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, sur la marque communautaire au sujet de l’opposition formée par le titulaire de la marque communautaire ONEL, à l’enregistrement de la marque Benelux OMEL.
Dans un arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que, « pour apprécier l’exigence de l’usage sérieux dans la Communauté d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres ».
Elle ajoute qu’une marque communautaire fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque ».
La CJUE précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.