Mme E. et un consommateur X. ont conclu un contrat de vente à distance d’une montre d’occasion sur une plate-forme de vente en ligne. Après avoir constaté que la montre ne présentait pas les propriétés indiquées dans l’annonce de vente, le consommateur a exprimé au vendeur sa volonté de résilier le contrat. Suite à un refus de la part de ce dernier, le consommateur a déposé une plainte auprès de la Commission bulgare de protection des consommateurs (CPC).
Le 27 février 2015, la CPC a constaté que Mme E. avait commis une infraction administrative et lui a infligé plusieurs amendes en vertu de loi nationale sur la protection des consommateurs. Selon la CPC, elle aurait omis d’indiquer dans chacune desdites annonces le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du professionnel, le prix total du produit mis en vente, tous droits et taxes compris, les conditions de paiement, de livraison et d’exécution, le droit du consommateur de se rétracter du contrat de vente à distance, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité des produits vendus.
C’est dans ce contexte que le tribunal administratif de Varna en Bulgarie a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si une personne physique qui publie sur un site internet, simultanément, un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion, peut être qualifiée de « professionnel » au sens de la directive sur les pratiques
commerciales déloyales.
Dans un arrêt du 4 octobre 2018, la CJUE a rappelé tout d’abord que, pour être qualifiée de « professionnel », au sens de la directive, il est nécessaire que la personne concernée agisse à des « fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom ou pour le compte d’un professionnel.
Elle a précisé ensuite que le sens et la portée de la notion de « professionnel » doivent être déterminés par rapport à la notion de « consommateur », laquelle désigne tout particulier non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles.
Elle a déduit à cet égard que c’est à la juridiction nationale de juger, au cas par cas, sur la base de tous les éléments de fait dont elle dispose si une personne physique, telle Mme E., a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en vérifiant, notamment, si la vente a été réalisée de manière organisée, si elle a un caractère de régularité ou un but lucratif, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits, et d’examiner le statut juridique et les compétences techniques du vendeur.
En outre, pour considérer que l’activité en cause constitue une « pratique commerciale », elle propose que la juridiction nationale doit vérifier que cette activité, d’une part, émane d’un « professionnel » et, d’autre part, constitue une action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale « en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».
Enfin, elle a conclu qu’une personne physique, qui publie sur un site Internet, simultanément, un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion ne doit être qualifiée de « professionnel » et une telle activité ne constitue une « pratique commerciale » que lorsque cette personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.