La société C. a présenté une demande denregistrement de marque de lUnion européenne à l’Office de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), dont le signe verbal était « English pink » et relevant de la classe correspondant, notamment, à des fruits et des légumes frais.
Le 20 avril 2010, les sociétés A. et P. ont formé opposition auprès de lEUIPO fondée sur trois marques antérieures et ont saisi le tribunal de commerce de Bruxelles dune action en contrefaçon. Par jugement du 28 juin 2012, ce dernier a annulé la marque « English pink » et a interdit à la société C. dutiliser ce signe dans lUnion.
L’EUIPO a, quant à lui, rejeté leur recours au motif quil ny avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel et phonétique et a conclu à labsence de risque de confusion.
Saisi par les sociétés A. et P., le Tribunal de lUnion européenne a annulé la décision de l’EUIPO au motif qu’elle navait pas tenu compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et navait pas apprécié les incidences éventuelles que ce jugement pouvait avoir sur lissue de la procédure dopposition.
Il a néanmoins a rejeté le recours des sociétés A. et P. tendant à la réformation de la décision litigieuse, au motif que les requérantes nétaient pas fondées à invoquer lautorité de la chose jugée qui sattache au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et que, étant donné que lEUIPO avait omis de tenir compte dudit jugement et dapprécier les éventuelles incidences de celui-ci sur la solution du litige, le Tribunal nétait pas en mesure de déterminer la décision que cette chambre de recours était tenue de prendre et ne pouvait donc exercer son pouvoir de réformation.
Saisie à son tour, la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 21 juillet 2016, elle retient que si les tribunaux des marques de lUnion européenne sont compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon dune marque de lUE sétendant à lensemble du territoire de lUnion, lEUIPO a, quant à lui, compétence exclusive pour autoriser ou refuser lenregistrement dune marque de lUE.
Il s’en déduit que toute procédure devant lEUIPO relative à lenregistrement ou à lopposition à cet enregistrement dune marque de lUnion a nécessairement un objet différent de toute procédure se déroulant devant une juridiction nationale, même lorsque cette dernière agit en tant que tribunal des marques de lUnion européenne.
Néanmoins, cest à bon droit que le tribunal de lUnion européenne a annulé la décision de lEUIPO, dès lors qu’elle ne tenait pas compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et nappréciait pas les éventuelles incidences de celui-ci sur la solution du litige.