La Commission européenne demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dannuler la décision 8512/15 du Conseil, du 7 mai 2015, autorisant louverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations dorigine et les indications géographiques, pour ce qui est des questions qui relèvent de la compétence de lUnion européenne.
La Commission soutient que le Conseil a adopté la décision attaquée en violation de larticle 3 TFUE, étant donné que les négociations visées par cette décision concernent un projet daccord qui relève de la compétence exclusive de lUnion.
Le 25 octobre 2017, la CJUE rappelle, tout d’abord, qu’il est de jurisprudence bien établie que les engagements internationaux contractés par lUnion en matière de propriété intellectuelle relèvent de la politique commerciale commune sils présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux en ce quils sont essentiellement destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et ont des effets directs et immédiats sur ceux-ci (point 49).
Or, en l’espèce, dans la mesure où le projet darrangement révisé a ainsi pour objet principal de renforcer le système institué par larrangement de Lisbonne et détendre, au sein de lUnion particulière créée par cet arrangement, le bénéfice de la protection spécifique quil instaure aux indications géographiques, en complément de celle que la convention de Paris assure aux différentes formes de propriété industrielle, il doit être regardé comme sinscrivant dans le cadre de la finalité poursuivie par lensemble conventionnel dont il fait partie et, plus particulièrement, comme étant destiné, du point de vue de lUnion, à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre cette dernière et les Etats tiers parties audit arrangement (point 62).
Ensuite, sagissant des effets du projet darrangement révisé, il est de jurisprudence constante quil ne suffit pas quun acte de lUnion, tel quun accord international conclu par celle-ci, soit susceptible davoir certaines implications sur les échanges commerciaux internationaux pour que cet acte doive être rangé dans la catégorie de ceux qui relèvent de la politique commerciale commune. Outre la condition selon laquelle un tel acte doit être essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges, il doit également avoir des effets directs et immédiats sur ceux-ci (point 65).
Compte tenu du mécanisme denregistrement unique au système de protection réciproque des appellations dorigine et des indications géographiques que le projet darrangement révisé prévoit, il convient de considérer que laccord international que préfigure le projet darrangement révisé aura pour effet direct et immédiat de modifier les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux entre lUnion et les autres parties à cet accord international sont organisés, en dispensant les fabricants participant à ces échanges de lobligation dans laquelle ils se trouvent actuellement, pour faire face aux risques juridiques et économiques associés à de tels échanges, davoir à déposer une demande denregistrement des appellations dorigine et des indications géographiques quils utilisent auprès des autorités compétentes de chacune des parties contractantes (point 70).
La CJUE estime qu’il résulte de lexamen de ce projet, dune part, que celui-ci est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre lUnion et des Etats tiers, et, dautre part, quil est de nature à avoir des effets directs et immédiats sur ces échanges, de sorte que sa négociation relève de la compétence exclusive que larticle 3, paragraphe 1, TFUE attribue à lUnion dans le domaine de la politique commerciale commune visée à larticle 207, paragraphe 1, TFUE.
Il sensuit que le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée.