Le Raad van State (Pays-Bas) a introduit des demandes de décision préjudicielle portant sur linterprétation des articles 1er, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres.
Ces demandes ont été présentées dans le cadre des litiges opposant des particuliers aux bourgmestres au sujet du refus de ces derniers de délivrer aux requérants un passeport (C?446/12, C?448/12 et C-449/12) et une carte didentité (C-447/12) sans que soient concomitamment relevées leurs données biométriques.
Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de justice de l’Union européenne estime que larticle 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2252/2004 doit être interprété en ce sens que ce règlement nest pas applicable aux cartes didentité délivrées par un Etat membre à ses ressortissants, telles que les cartes didentité néerlandaises, indépendamment tant de leur durée de validité que de la possibilité de les utiliser lors des voyages effectués en dehors de cet Etat.
Elle ajoute que larticle 4, paragraphe 3, du règlement n° 2252/2004, tel que modifié par le règlement n° 444/2009, doit être interprété en ce sens « quil noblige pas les Etats membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées conformément audit règlement ne seront pas rassemblées, traitées et utilisées à des fins autres que la délivrance du passeport ou du document de voyage, un tel aspect ne relevant pas du champ dapplication dudit règlement ».