Une société a demandé à lOffice de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) denregistrer comme marque de lUnion le signe tridimensionnel correspond au produit « Kit Kat 4 barres » quelle commercialise. La demande fut acceptée.
Peu après, un concurrent a demandé à l’Office dannuler lenregistrement, ce quelle a refusé en raison de l’acquisition du caractère distinctif par lusage qui en avait été fait dans lUnion. Ce dernier a alors saisi le Tribunal de lUnion européenne (TUE) qui a annulé la décision de lEUIPO au motif que lacquisition du caractère distinctif navait été prouvée que pour dix Etats membres et que lOffice ne sétait pas prononcée sur la perception que le public pertinent avait de la marque dans d’autres Etats membres.
Le titulaire de la maque, son concurrent et lEUIPO ont introduit un pourvoi devant la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE).
Dans ses conclusions du 19 avril 2018, lavocat général Melchior Wathelet déclare tout dabord que le pourvoi formé par le concurrent de la société est irrecevable et doit être rejeté.
En effet, lannulation de la décision par le TUE implique quen labsence dun pourvoi, et vu le raisonnement et le dispositif de larrêt du Tribunal, lEUIPO aurait été tenu de déclarer la nullité de la marque litigieuse, cette déclaration étant lobjectif de laction en nullité du concurrent. Par conséquent, ce dernier ne peut pas être considéré comme ayant partiellement ou totalement succombé devant le Tribunal.
Par ailleurs, le pourvoi de celui-ci tend non pas à lannulation, totale ou partielle, du dispositif de larrêt attaqué, mais à celle de certains motifs de cet arrêt.
Concernant ensuite les pourvois de lOffice et de la société titulaire, lavocat général estime que labsence de preuves concernant lacquisition du caractère distinctif dans un seul Etat membre ne suffit pas à exclure lacquisition du caractère distinctif dans lensemble de lUnion. Une marque ne revêt pas un caractère unitaire, et ne peut donc pas être enregistrée comme marque de lUnion, si le public pertinent dune partie de lUnion ne la perçoit pas comme une indication de lorigine commerciale des produits ou des services couverts par celle-ci.
Or, la société na pas démontré que les preuves apportées pour certains marchés européens valaient également pour dautres ou pouvaient servir de base pour extrapoler lacquisition, par sa marque, dun caractère distinctif par lusage dans ces pays là.
Lavocat général propose donc à la CJUE de rejeter les pourvois formés par la société et lEUIPO.