Le Syndicat national des antiquaires (SNA) a engagé une action à l’encontre de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques C. Il soutenait que cette dernière avait, inséré dans ses conditions générales de vente (CGV) une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, en violation de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI), et que cette pratique constitue un acte de concurrence déloyale.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2014, avait jugé le SNA, qui regroupe des opérateurs dont les ventes sont soumises au droit de suite, a un intérêt légitime à agir en nullité de ladite clause, mais avait décidé de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de savoir si la Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale, et qui met à la charge du vendeur le paiement de ce droit de suite, doit être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible.
Dans un arrêt du 26 février 2015, la CJUE juge que cette disposition ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.