En se référant au règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, le ministre de lEconomie a publié le 24 novembre 2016 un avis aux opérateurs économiques précisant que « les denrées alimentaires en provenance des territoires occupés par Israël doivent [ ] porter un étiquetage reflétant cette origine » et exigeant que les produits ayant cette origine portent la mention « colonie israélienne » ou des termes équivalents.
L’Organisation juive européenne, ainsi qu’une société spécialisée dans lexploitation de vignobles situés notamment dans les territoires occupés par Israël, ont demandé lannulation de cet avis au Conseil d’Etat. Ce dernier a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si le droit de l’Union exige, pour les produits originaires dun territoire occupé par Israël depuis 1967, lindication de ce territoire et lindication que le produit provient dune colonie israélienne le cas échéant, ou, dans le cas contraire, si les dispositions du règlement permettent à un Etat membre dexiger que ces produits portent un tel étiquetage.
Dans ses conclusions présentées le 13 juin 2019, lavocat général près la CJUE, après avoir analysé le sens des expressions « pays dorigine » et « lieu de provenance » à la lumière du règlement précité, se demande si lomission de lindication de lorigine ou du lieu de provenance dune denrée alimentaire provenant dun territoire occupé par Israël induit le consommateur en erreur.
A cet égard, il examine les critères énoncés par le règlement et susceptibles dinfluencer le choix du consommateur, à savoir les considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. Il soutient que lon ne saurait exclure que la situation dun territoire occupé par une puissance occupante constitue un facteur susceptible davoir une incidence importante sur le choix dun consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Dans le contexte de la politique israélienne à légard des territoires occupés et des colonies de peuplement, il est possible selon lui que certains consommateurs sopposent à lachat de produits qui en proviennent. Il est d’avis que labsence dindication du pays dorigine ou du lieu de provenance dun produit en provenance dun territoire occupé par Israël et, en tout état de cause, dune colonie de peuplement, pourrait induire le consommateur en erreur quant au véritable pays dorigine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire.
Lavocat général en conclut que le droit de lUnion exige, pour un produit originaire dun territoire occupé par Israël depuis 1967, lindication du nom géographique de ce territoire et lindication, le cas échéant, que le produit provient dune colonie israélienne.
Il examine ensuite, à titre subsidiaire, la seconde question, à savoir si le droit de lUnion permet aux Etats membres dadopter des mesures nationales prévoyant des mentions obligatoires complémentaires telles que lindication du territoire dun produit originaire dun territoire occupé par Israël depuis 1967 et que ce produit provient dune colonie israélienne si tel est le cas.
Il propose, dans lhypothèse où la Cour ne souscrirait pas à son analyse de la première question, quelle réponde que les Etats membres ne peuvent pas exiger lindication du territoire dun produit originaire dun territoire occupé par Israël depuis 1967 ou bien que ce produit provient dune colonie israélienne.