Selon la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée soit un service de médias audiovisuels à la demande. Par ailleurs, son objet principal est de fournir des programmes dans le but dinformer, de divertir ou déduquer le grand public. La directive prévoit expressément quelle ne sapplique pas aux versions électroniques des journaux et des magazines.
Une société autrichienne exploite un journal en ligne. Ce site internet, comportant principalement des articles de presse écrite, a publié un lien intitulé « vidéo » menant vers un sous-domaine vidéo permettant de regarder plus de 300 vidéos de courte durée sur le sport ou divers divertissements, nayant pas forcément de rapport avec les articles publiés sur le site.
Pour lautorité autrichienne des communications (KommAustria), ce sous-domaine vidéo constitue un service de médias audiovisuels à la demande. En Autriche, ce sous-domaine est soumis à une obligation de notification.
Cette appréciation a été confirmée par le Bundeskommunikationssenat (autorité autrichienne compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de KommAustria).
La société exploitant le site a alors saisi le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), qui demande à la Cour de Justice de l’Union Européenne dinterpréter la directive sur les services de médias audiovisuels.
Le 21 octobre 2015, la CJUE lui répond que « la mise à disposition, sur un sous-domaine du site internet dun journal, de vidéos de courte durée correspondant à de courte séquences extraites de bulletins dinformations locales, de sport ou de divertissement relève de la notion de « programme » au sens de la directive ».
Selon la Cour, la durée des vidéos est sans importance et la manière de sélectionner les vidéos en cause ne diffère pas de celle proposée dans le cadre des services de médias audiovisuels à la demande.
Ensuite, la Cour répond que, « afin dapprécier lobjet principal dun service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique dun journal, il convient dexaminer si ce service a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de lactivité journalistique de lexploitant du site Internet et nest pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente loffre audiovisuelle avec loffre textuelle ». Elle précise ensuite que cette appréciation incombe au Verwaltungsgerichtshof.
Toutefois, la Cour considère que le seul fait de rendre accessible une section vidéo sur le site internet d’un journal ne lui fait pas perdre la caractéristique de service de médias audiovisuel.
Dans le cas despèce, il semble que le service en cause constitue un service distinct des autres services offerts par cette société mais une telle appréciation incombe au Verwaltungsgerichtshof.