Deux associations de défense des intérêts des éditeurs néerlandais ont saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) dune requête visant notamment à faire interdire une société de mettre des livres électroniques à la disposition des membres du « club de lecture » créé par cette dernière sur son site Internet ou de reproduire ces livres. Elles faisaient valoir que ces activités consistaient en une communication au public non autorisée de ces livres et portaient atteinte aux droits dauteur de leurs affiliés sur ces livres électroniques.
Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, dun livre électronique ne relève pas du droit de « distribution au public », prévu à larticle 4, § 1, de la directive 2001/29, mais bien du droit de « communication au public », prévu à larticle 3, § 1, de ladite directive, pour lequel lépuisement est exclu en application du § 3 de cet article.
Sagissant de la notion de « communication au public », la CJUE indique que celle-ci doit sentendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu dorigine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, dune uvre au public, par fil ou sans fil. Cette notion associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication dune uvre et la communication de cette dernière à un public.
Par ailleurs, la Cour juge que, pour être qualifiée de communication au public, une uvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqualors utilisés ou, à défaut, auprès dun public nouveau, cest-à-dire un public nayant pas déjà été pris en compte par les titulaires du droit dauteur lorsquils ont autorisé la communication initiale de leur uvre au public.
En lespèce, dès lors que la mise à disposition dun livre électronique est en général accompagnée dune licence dutilisation autorisant seulement la lecture de celui-ci, par lutilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, à partir de son propre équipement, il y a lieu de considérer quune communication telle que celle effectuée par la société en cause est faite à un public nayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit dauteur et, partant, à un public nouveau.