Une association de promotion des intérêts de lindustrie du whisky écossais a saisi le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) afin que celui-ci ordonne au vendeur d’un whisky produit par une distillerie allemande de cesser dutiliser la dénomination « Glen Buchenbach » pour ce whisky. L’association estime en effet qu’en en dépit des mentions géographiques figurant sur létiquette, lusage du terme « Glen » porte atteinte à lindication géographique enregistrée « Scotch Whisky » en amenant les consommateurs à faire un lien inapproprié avec cette indication géographique.
Le tribunal a donc demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dinterpréter la réglementation de lUnion sur la protection des indications géographiques enregistrées applicable aux boissons spiritueuses. Il indique que le terme « glen », dorigine gaélique, signifie « vallée étroite » et que 31 des 116 distilleries produisant du « Scotch Whisky » (dorigine écossaise) portent le nom du glen dans lequel elles se situent. Il précise cependant quil existe aussi des whiskys produits en dehors de lEcosse qui contiennent le terme « glen » dans leur dénomination.
Dans ses conclusions rendues le 22 février 2018, lavocat général près la CJUE, Henrik Saugmandsgaard Øe, considère tout d’abord quune indication géographique enregistrée ne fait lobjet dune « utilisation indirecte » prohibée que si la dénomination litigieuse est identique à lindication concernée ou bien similaire phonétiquement et/ou visuellement.
Il ajoute que la dénomination litigieuse ne doit pas nécessairement présenter une parenté phonétique et visuelle avec lindication géographique enregistrée pour constituer une « évocation » illégale de cette indication. En revanche, il nest pas suffisant que la dénomination soit susceptible déveiller, dans lesprit du consommateur visé, une association didées quelconque avec lindication protégée ou avec la zone géographique concernée.
Lavocat général ajoute que, afin de caractériser lexistence dune « évocation » interdite, il ny a pas lieu de prendre en considération les informations supplémentaires qui figurent aux côtés du signe litigieux dans la désignation, la présentation ou létiquetage du produit concerné, notamment celles qui se rapportent à la véritable origine du produit.
Enfin, lavocat général estime quafin de caractériser lexistence dune « indication fausse ou fallacieuse de nature à créer une impression erronée sur lorigine » du produit concerné, il ny a pas non plus lieu de prendre en considération les informations supplémentaires qui figurent aux côtés du signe litigieux dans la désignation, la présentation ou létiquetage du produit, notamment celles qui se rapportent à la véritable origine du produit.