Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur linterprétation de larticle 3, paragraphe 1, et de larticle 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la société de linformation, ainsi que de larticle 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Cette demande a été présentée dans le cadre dun litige opposant une maison dédition à un particulier au sujet dune demande dindemnisation pour violation du droit dauteur par voie de partage de fichiers.
En lespèce, ce particulier est détenteur dune connexion à Internet au moyen de laquelle un livre audio, protégé par le droit d’auteur, a été partagé, aux fins de son téléchargement, avec un nombre illimité dutilisateurs en peer-to-peer.
Toutefois, il conteste avoir porté lui-même atteinte au droit dauteur et fait valoir que ses parents, qui vivent sous le même toit que lui, avaient également accès à cette connexion, mais que, à sa connaissance, ils ne disposaient pas de luvre en question sur leur ordinateur, ignoraient lexistence de celle-ci et nutilisaient pas de logiciel de bourse déchanges en ligne. De plus, lordinateur de lintéressé aurait été éteint au moment où cette atteinte au droit dauteur a eu lieu.
Le Landgericht München I souhaiterait savoir si ce particulier peut être exonérer de responsabilité vis-à-vis des atteintes au droit dauteur en désignant à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité daccéder à cette connexion à Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de lutilisation dInternet par ce membre de la famille ?
Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne estime que larticle 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, lu en combinaison avec larticle 3, paragraphe 1, de celle-ci, dune part, et larticle 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE, dautre part, doivent être interprétés en ce sens quils « sopposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, interprétée par la juridiction nationale compétente, en vertu de laquelle le détenteur dune connexion à Internet, par laquelle des atteintes au droit dauteur ont été commises au moyen dun partage de fichiers, ne peut voir sa responsabilité engagée, dès lors quil désigne à tout le moins un membre de sa famille qui avait la possibilité daccéder à cette connexion, sans donner davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par ce membre de sa famille et à la nature de lutilisation qui a été faite de celle-ci par ce dernier« .