La cour dappel de Bruxelles (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur linterprétation de larticle 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la société de linformation.
Cette demande a été présentée dans le cadre dun litige opposant deux sociétés au sujet de sommes réclamées par l’un d’elles à l’autre correspondant à la compensation équitable due au titre dexceptions au droit de reproduction.
Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne estime que larticle 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), doivent être interprétés en ce sens que, « concernant les termes ‘compensation équitable’ qui y figurent, il y a lieu détablir une différence selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires lest par tout utilisateur ou quelle lest par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ».
Elle ajoute que larticle 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), sopposent à une législation nationale « qui autorise lEtat membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des uvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés ».
Elle précise que larticle 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), sopposent, en principe, à une législation nationale « instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions de partitions », et ils sopposent à une telle législation, « instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions contrefaites réalisées à partir de sources illicites ».
Enfin, elle considère que larticle 5, paragraphe 2, sous a) et sous b), sopposent à une législation nationale instaurant un système qui combine, pour le financement de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, deux formes de rémunération, à savoir, dune part, une rémunération forfaitaire versée en amont de lopération de reproduction par le fabricant, limportateur ou lacquéreur intracommunautaire dappareils permettant la reproduction des uvres protégées, à loccasion de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national, et, dautre part, une rémunération proportionnelle versée en aval de cette opération de reproduction, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de reproductions réalisées, à la charge des personnes physiques ou morales qui réalisent ces reproductions, pour autant que :
– la rémunération forfaitaire versée en amont est uniquement calculée en fonction de la vitesse avec laquelle lappareil concerné est susceptible de réaliser les reproductions ;
– la rémunération proportionnelle perçue en aval varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération ;
– le système combiné dans son ensemble nest pas pourvu de mécanismes, notamment de remboursement, qui permettent lapplication complémentaire des critères du préjudice effectif et du préjudice établi de manière forfaitaire à légard des différentes catégories dutilisateurs.