En 1992, une société allemande a concédé à une entreprise active dans le secteur pharmaceutique une licence non exclusive mondiale pour lutilisation dun activateur breveté dérivé du cytomegalovirus humain, ce dernier faisant partie des virus de lherpès.
Le licencié a par la suite utilisé cet activateur afin de faciliter la transcription dune séquence dADN nécessaire à la production dun médicament, nenfreignant pas les brevets sous licence en utilisant lactivateur de cette manière et refusant, sur cette base, de payer une partie de la redevance convenue.
Saisie de laffaire, la cour dappel de Paris interroge la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) afin de savoir si, dans de telles circonstances, le paiement de la redevance impose au licencié des dépenses injustifiées au regard du droit de la concurrence de lUnion européenne (UE).
Le 7 juillet 2016, la CJUE a considéré que le droit de la concurrence de lUE ninterdit pas dimposer le paiement dune redevance pour lutilisation de la technologie, même si celle-ci ne donne pas lieu à contrefaçon, voire est réputée ne jamais avoir été protégée en cas dannulation rétroactive du brevet.
Elle justifie sa solution en précisant que la redevance constitue le prix à payer pour exploiter commercialement la technologie brevetée avec lassurance que le concédant nintentera pas une action en contrefaçon à lencontre du licencié.
Elle conclut que le fait que le contrat puisse être librement résilié par le licencié permet dexclure que le paiement de la redevance porte atteinte à la concurrence en restreignant la liberté daction du licencié ou en entraînant des effets de verrouillage du marché.