La F?városi Törvényszék (Cour de Budapest, Hongrie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur linterprétation de larticle 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
En vertu de cet article, « lorsque la marque communautaire antérieure jouit dune ‘renommée dans la Communauté’ et que lusage, sans juste motif, de la marque postérieure analogue à la marque communautaire et destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux couverts par la marque communautaire tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou leur porterait préjudice, cette marque postérieure est refusée à lenregistrement ».
Cette demande préjudicielle a été présentée dans le cadre dun litige relatif à une opposition à lenregistrement dune marque nationale fondée sur une marque communautaire renommée antérieure.
Dans cette affaire, Iron & Smith a sollicité auprès du Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Office de la propriété intellectuelle Hongroise) lenregistrement de la marque « be impulsive ». Cette demande a fait lobjet dune opposition hongroise fondée sur la marque verbale antérieure et communautaire « Impulse ».
Le problème était que ce dernier signe nétait pas renommé en Hongrie mais au Royaume-Uni ou en Italie. Le titulaire de la marque « Impulse » demande alors sil pouvait fonder son opposition sur la marque communautaire.
Le 3 septembre 2015, la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) a répondu à cette demande.
Elle précise tout dabord, quil convient dexaminer quelles sont les conditions pour quune marque communautaire puisse être considérée comme jouissant dune renommée dans lUnion.
A ce sujet, la CJUE a jugé que « la notion de renommée suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue dune partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque ».
Elle déclare que « dès lors que la renommée dune marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de lUnion, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire dun seul Etat membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande denregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit dune renommée dans lUnion ».
Elle ajoute que « les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant lusage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir lexistence dune renommée « .
Selon la Cour, « il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque quil apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de lEtat membre où la demande denregistrement de la marque nationale postérieure, faisant lobjet dune opposition, a été déposée ».
Ensuite, la Cour précise dans quelles conditions larticle 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 est applicable, dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de lUnion, mais pas auprès du public pertinent de lEtat membre dans lequel lenregistrement de la marque nationale postérieure concernée par lopposition a été demandé.
Selon elle, « le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à larticle 4 lorsquil savère quune partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et quil existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas despèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux quune telle atteinte se produise dans le futur ».