M. S. a demandé en 2001 lenregistrement dune marque de lUnion pour de nombreux produits et services, ce qui lui a été accordé en 2005 par lOffice de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Une société française, connue pour ses couteaux, a demandé lannulation de la marque enregistrée, faisant valoir que, conformément au droit français, sa dénomination sociale lui donnait le droit dinterdire lutilisation dune marque plus récente.
En 2011, lEUIPO a fait droit à la demande du représentant de la société française, en raison du risque de confusion existant entre la dénomination de cette société et la marque déposée, et a déclaré la nullité de cette dernière, sauf en ce qui concerne les services liés aux télécommunications.
M. S. a introduit un recours devant le Tribunal de lUnion européenne (TUE) qui na confirmé lannulation de la marque que pour les produits relevant de certains secteurs, tels que la coutellerie et les couverts. Il a décidé de la maintenir pour les autres produits et services revendiqués, considérant que la société française navait pas effectivement exercé dactivité dans ces domaines.
La Cour de justice de lUnion européenne (CJUE), dans une décision du 5 avril 2017, confirme larrêt du TUE.
La Cour relève que le Tribunal doit appliquer les règles de droit national mais également prendre en considération une décision émanant dune juridiction nationale rendue postérieurement à ladoption de la décision de lEUIPO. A ce titre, le TUE a correctement conclu que la protection dont peut se prévaloir la société, au titre de sa dénomination sociale, ne vaut que pour les activités quelle exerce effectivement.
La CJUE conclut que le Tribunal a justement limité lannulation de la marque déposée aux produits relevant des activités de la société française, à savoir les produits relevant de secteurs tels que la coutellerie et les couverts.