Le titulaire des droits dauteur du programme dordinateur « ClickOnsite » a formé un recours en contrefaçon contre lun de ses licenciés, un opérateur de téléphonie, lui reprochant d’avoir modifié le code source du logiciel, notamment en introduisant de nouveaux formulaires. Daprès lui, ce comportement constituait une violation de larticle six du contrat de licence.
Le recours introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, et rejeté par ce dernier, sappuyait sur la responsabilité tirée de la violation du droit dauteur (responsabilité délictuelle ou non contractuelle), et non pas sur la violation des termes du contrat (responsabilité contractuelle).
Or, en droit français, une action fondée sur la responsabilité délictuelle ne peut en principe être engagée que lorsque les parties ne sont pas liées par une relation contractuelle.
La cour d’appel de Paris a donc été amenée à se prononcer sur la qualification du comportement du défendeur et, pour dissiper ses doutes à ce sujet, a décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur l’interprétation des directives 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.
Dans ses conclusions rendues le 12 septembre 2019, l’avocat général près la CJUE suggère de répondre qu’il y a lieu dinterpréter les articles 4 et 5 de la directive 2009/24/CE, pris avec larticle 3 de la directive 2004/48/CE, en ce sens que :
– la modification du code source dun programme dordinateur, effectuée en violation dun contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit dauteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée dautorisation conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2009/24 ;
– le fondement juridique de laction que le titulaire des droits dauteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme, conformément à larticle 5 § 1, de la directive 2009/24.
L’avocat général ajoute qu’il appartient au législateur national de déterminer, en respectant les dispositions de la directive 2004/48 et les principes déquivalence et deffectivité, les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits dauteur sur le programme dordinateur en cas de violation de ces derniers, lorsque cette violation implique simultanément une violation de ces droits et un manquement contractuel.