Le Conseil dEtat (France) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur linterprétation du règlement UE n° 1169/2011 concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Dans un arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de justice de lUnion européenne a dit pour droit, que les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par lEtat dIsraël doivent porter la mention de leur territoire dorigine, accompagnée dune mention de la provenance, lorsque ces denrées proviennent dune colonie israélienne à lintérieur de ce territoire.
Elle observe que, conformément aux articles 9 et 26 du règlement susmentionné, le pays dorigine ou le lieu de provenance dune denrée alimentaire doit être mentionné lorsque lomission dune telle mention est susceptible dinduire en erreur le consommateur au sujet du pays dorigine ou du lieu de provenance du denrée alimentaire. Par ailleurs, la mention dorigine ou de provenance ne doit pas être trompeuse lorsquelle est indiquée.
La Cour apporte aussi des précisions concernant linterprétation des notions de « pays dorigine », « pays » et « territoire » au sens du règlement susmentionné. Elle note quen vertu de larticle 2 paragraphe 3 dudit règlement, par renvoi au code des douanes de lUnion, « sont à considérer comme originaires dun pays ou dun territoire donné, les marchandises qui soit ont été entièrement obtenues dans ce pays ou territoire, soit ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle dans ledit pays ou territoire. »
Elle précise également quil est obligatoire de faire mention du territoire dorigine des denrées alimentaires en cause, au sens dudit règlement, pour éviter que les consommateurs soient induits en erreur par rapport au fait que lEtat dIsraël est présent dans les territoires concernés en tant que puissance occupante et non pas en tant quentité souveraine.
En outre, la Cour énonce que la notion de « lieu de provenance » renvoie à « tout espace géographique déterminé situé à lintérieur du pays ou du territoire dorigine dune denrée alimentaire, à lexclusion dune adresse de producteur ». De ce fait, elle considère que la mention « colonie israélienne » pouvait être regardée comme une mention du « lieu de provenance » vu quelle renvoyait à un lieu géographiquement déterminé.
Enfin, la Cour note quen vertu des dispositions dudit règlement, des considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales, éthique ou ayant trait au respect du droit international peuvent influencer les décisions dachat des consommateurs, doù limportance de linformation des consommateurs.