Deux opérateurs belges de fourniture de services de communication électronique ont demandé l’annulation de la transposition de la directive « service universel » dans la mesure où elle imposait la contribution des opérateurs dont le chiffre d’affaires dépassait un certain seuil.
Les requérants soutenaient que cette obligation était contraire au droit de l’Union européenne.
La Cour constitutionnelle saisie a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
A ce titre, elle lui a demandé si les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus dans la directive s’appliquaient aux services de communication mobiles et/ou d’abonnements internet.
Par un arrêt du 11 juin 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que si les services de communication mobile et les services y afférents étaient exclus, il n’en était pas de même des services d’abonnement internet fournis grâce à un raccordement en position déterminée.
Elle a, en effet, relevé que la directive était applicable dans l’unique hypothèse d’un tel raccordement.
La Cour a ainsi jugé qu’un mécanisme de financement des services de communication mobile impliquant la participation dentreprises spécifiques ne pouvait être imposé par les Etats membres.