Le Landgericht Krefeld (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur linterprétation de larticle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Cette demande a été présentée dans le cadre dun litige opposant un concessionnaire automobile à une société au sujet de la vente sur le site Internet par cette dernière dun véhicule automobile au requérant au principal.
La juridiction de renvoi souhaite savoir si la technique dacceptation par « clic », par laquelle un acheteur accède aux conditions générales de vente (CGV) figurant sur un site Internet en cliquant sur un hyperlien qui ouvre une fenêtre, satisfait aux exigences de larticle 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I.
Dans la mesure où ces conditions peuvent être sauvegardées et imprimées séparément, cette juridiction se demande si une telle technique peut être regardée comme une transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement le contrat de vente et, partant, comme revêtant une forme écrite, au sens de cette disposition. En effet, si tel était le cas, la convention attributive de juridiction en faveur dune juridiction belge serait valable et le Landgericht Krefeld ne serait pas compétent pour connaître du litige.
Dans un arrêt du 21 mai 2015, la Cour de justice de l’Union européenne estime que larticle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que « la technique dacceptation par ‘clic’ des conditions générales dun contrat de vente ( ) conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention ( ) lorsque cette technique rend possible limpression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat ».