Des membres d’un groupe de musique d’origine allemand, en estimant que le droit voisin dont ils sont titulaires en qualité de producteurs d’un phonogramme a été violé à l’aide de la technique de copie dénomée sampling, ont demandé la cessation de l’infraction, l’octroi de dommages et intérêts et la remise des phonogrammes copiés aux fins de leur destruction.
Les juges allemands ont décidé de surseoir à statuer et ont posé à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dont une sur le droit d’auteur et les droits voisins, au regard du droit de l’Union.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2018, l’avocat général près de la CJUE observe que le phonogramme est une fixation de sons qui est protégée non pas du fait de l’agencement de sons, mais du fait de cette fixation. Il est donc protégé comme un tout indivisible. Un son ou un mot ne peut être monopolisé par un auteur du fait de son inclusion dans une uvre mais, à partir du moment où un son ou un mot est enregistré, il constitue un phonogramme protégé au titre des droits voisins du droit d’auteur. La reproduction d’un tel enregistrement relève donc du droit exclusif du producteur de ce phonogramme.
Il souligne à cet égard que ce producteur peut en effet exploiter le phonogramme d’autres manières que par la vente d’exemplaires, notamment en autorisant le sampling et en tirer des revenus. Le fait que le droit de ce producteur sur ses phonogrammes a vocation à protéger ses investissements financiers ne s’oppose donc pas à ce que ce droit couvre aussi les utilisations telles que le sampling.
Par ailleurs, il considère que le droit à la protection du phonogramme est un droit qui existe et s’exerce indépendamment de la protection de l’uvre éventuellement contenue dans ce phonogramme. Par conséquent, le champ de la protection du phonogramme n’est donc en rien conditionné par le champ de la protection de l’uvre qu’il peut éventuellement contenir.
Pour toutes ces raisons, il affirme que le prélèvement d’un extrait d’un phonogramme afin de l’utiliser, sans l’autorisation de son producteur, dans un autre phonogramme (sampling) constitue une atteinte au droit exclusif de ce producteur d’autoriser ou interdire une reproduction de son phonogramme.