Le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur linterprétation de larticle 9, paragraphe 3, et de larticle 102, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de lUnion européenne.
Cette demande a été présentée dans le cadre dun litige opposant une personne physique à un société au sujet dune action en contrefaçon dune marque de lUnion européenne engagée par cette personne contre cette société.
Dans un arrêt du 22 juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne estime que larticle 102, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens « quil ne soppose pas à ce que, en application de certains principes du droit national en matière de procédure, un tribunal des marques de lUnion européenne sabstienne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon, au motif que, devant ce tribunal, le titulaire de la marque concernée na pas présenté de demande en ce sens ».
Elle ajoute que larticle 9, paragraphe 3, deuxième phrase du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens « quil soppose à ce que le titulaire dune marque de lUnion européenne puisse réclamer une indemnité pour des faits de tiers antérieurs à la publication dune demande denregistrement de marque ».
Elle précise que, sagissant de faits de tiers commis pendant la période postérieure à la publication de la demande denregistrement de la marque concernée, mais antérieure à la publication de lenregistrement de celle-ci, la notion d »indemnité raisonnable », figurant à cette disposition, sentend de la répétition des bénéfices effectivement retirés par des tiers de lutilisation de cette marque au cours de cette période.
En revanche, cette notion d »indemnité raisonnable » exclut la réparation du préjudice plus étendu éventuellement subi par le titulaire de la marque y compris, le cas échéant, du préjudice moral.