Un photographe a autorisé un site Internet à publier une de ses photos. Une élève dun établissement denseignement situé en Allemagne a utilisé ce cliché, qui était libre daccès sur le site, pour réaliser un exposé. Celui-ci a ensuite été mis en ligne sur le site internet de lécole.
Le photographe a assigné le Land où était située lécole afin que la reproduction de sa photo soit interdite. Il estimait en effet navoir donné lautorisation de la reproduction de sa photographie quau premier site internet et que la mise en ligne sur le site de lécole portait atteinte à son droit dauteur.
Les juridictions allemandes ont par conséquent posé une question préjudicielle à la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE). Elles souhaitaient ainsi savoir si la notion de « communication au public » couvre la mise en ligne sur un site Internet dune photographie qui a été préalablement publiée sur un autre site Internet sans restriction empêchant son téléchargement et avec lautorisation du titulaire du droit dauteur.
Dans un arrêt du 7 août 2018, la CJUE rappelle tout dabord que sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive 2001/29/CE, toute utilisation dune uvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de lauteur, porte atteinte aux droits de lauteur. En effet, la directive souhaite assurer à celui-ci la meilleure protection possible afin de favoriser sa rémunération.
Elle précise ensuite que la mise en ligne, sur un second site Internet, dune photographie préalablement publiée sur un autre site Internet (la photographie ayant été copiée, entre les deux mises en ligne, sur un serveur privé) doit être qualifiée de « mise à disposition du public » et, par conséquent, d »acte de communication ». La Cour va encore plus loin en signalant que dans des circonstances telles que celles de lespèce, la mise en ligne dune uvre protégée par le droit dauteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec lautorisation de lauteur doit être qualifiée de mise à la disposition dun public nouveau. En effet, le public qui peut avoir accès à luvre, pris en compte par lauteur, nest pas le même sur chaque site.
La CJUE indique enfin que labsence de restriction pour accéder ou télécharger la photo na pas dimportance dans linterprétation de ces principes.
Afin de faire le parallèle avec les liens hypertextes, la Cour relève néanmoins que cette interprétation ne sapplique pas aux liens cliquables qui renvoient à une uvre sur le site internet où la communication initiale a été effectuée. Ces liens participent en effet au bon fonctionnement dInternet.