CJUE : interdiction de diffuser un programme de télévision en streaming sans autorisation de la chaîne

Droit de l'audiovisuel et des Médias

La High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information au sujet de la diffusion par la société défenderesse au moyen d’Internet et quasiment en temps réel des émissions télévisées diffusées par les sociétés requérantes.

Dans un arrêt du 8 mars 2013, la Cour de justice de l’Union européenne précise que la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE doit être interprétée « en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original, au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci, bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision ».

Cette définition n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission (…) est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

Elle n’est pas non plus « influencée par le fait qu’une retransmission (…) est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original ».