CJUE : inscription d’une AOP dans la base de données E-Bacchus

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À la demande de la Slovaquie, la Commission européenne a inscrit l’appellation d’origine protégée (AOP) « Vinohradnícka oblas? Tokaj »dans la liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.). Suite à la publication d’une nouvelle liste de V.Q.P.R.D., l’AOP publiée dans les listes antérieures a été modifiée, à la demande de la Slovaquie, pour devenir « Tokajská/Tokajské/ Tokajský vinohradnícka oblast’ ». Le 30 novembre 2009, la Slovaquie a adressé une lettre à la Commission dans laquelle elle lui demandait de remplacer l’appellation d’origine protégée « Tokajská/Tokajské/Tokajský inohradnícka oblas? « par « Vinohradnícka oblas? Tokaj » dans la base de données E-Bacchus.

La Hongrie a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir annulation de l’inscription de l’AOP « Vinohradnícka oblas? Tokaj » dans la base de données E-Bacchus.

Dans un arrêt du 8 novembre 2012, le TUE a jugé que, puisque la dénomination de « Vinohradnícka oblas? Tokaj » était déjà protégée par un règlement de l’Union avant son inscription dans la base de données E-Bacchus, l’inscription en tant que telle n’était pas à même de produire des effets juridiques. Le Tribunal ayant jugé que le recours introduit par la Hongrie était irrecevable, le pays a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal.

Dans son arrêt rendu le 13 février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rejette le pourvoi de la Hongrie dans son intégralité.

Elle indique tout d’abord que le nouveau régime vitivinicole a, pour des motifs de sécurité juridique, prévu un régime transitoire afin de maintenir la protection dont jouissaient les dénominations de vins protégées avant le 1er août 2009 en vertu du droit national et, partant, du droit de l’Union.

Elle précise ensuite que l’inscription par la Commission de ces dénominations de vins dans la base de données E-Bacchus n’a aucune incidence sur la protection dont bénéficient celles-ci au niveau de l’Union en vertu du régime transitoire.

Partant, la Cour conclut que le TUE n’a pas commis d’erreurs de droit en considérant que ces dénominations de vins sont automatiquement protégées depuis le 1er août 2009 en vertu du régime transitoire.

Dans ces circonstances, la Cour, après avoir rappelé que seules les dispositions adoptées par les institutions de l’Union et destinées à produire des effets de droit obligatoires peuvent être attaquées devant les juridictions de l’Union, conclut que l’inscription contestée ne constitue pas un acte attaquable.

07/04/2014