L’éditeur de la revue mensuelle Playboy a commandé un reportage photographique qui apparaît régulièrement dans des programmes télévisés aux Pays-Bas. Un site internet a publié des annonces et un hyperlien renvoyant les lecteurs vers un site australien où les photos en question étaient mises à disposition sans le consentement de l’éditeur de la revue. Malgré les sommations de ce dernier, l’exploitant du site a refusé de supprimer lhyperlien en question.
Saisi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de cassation, Pays-Bas) a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet.
Dans ses conclusions rendues le 7 avril 2016, lavocat général près la CJUE, Melchior Wathelet, reconnaît que les hyperliens placés sur un site internet facilitent largement la découverte dautres sites et des uvres protégées disponibles sur ces sites et offrent par conséquent aux utilisateurs du premier site un accès plus rapide et direct à ces uvres. Cependant, les hyperliens qui conduisent, même directement, vers des uvres protégées ne les « mettent pas à la disposition » dun public lorsquelles sont déjà librement accessibles sur un autre site et ne servent quà faciliter leur découverte.
Par conséquent, les hyperliens qui sont placés sur un site internet et qui renvoient vers des uvres protégées librement accessibles sur un autre site ne peuvent pas être qualifiés d »acte de communication » au sens de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 : lintervention de lexploitant du site qui place lhyperlien nest pas indispensable pour la mise à disposition des photos en question aux internautes.
Lavocat général estime que toute autre interprétation de la notion de « communication au public » entraverait considérablement le fonctionnement dinternet et porterait atteinte à lun des objectifs principaux de la directive, à savoir le développement de la société de linformation en Europe.