Un inventeur a développé une chaise pour enfants constituée de montants sur lesquels sont fixés les éléments de la chaise en forme de « L », lui conférant ainsi un haut niveau d’originalité. Un groupe néerlandais a introduit cette chaise sur le marché. La marque a ensuite été enregistrée par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle au nom du groupe, qui a finalement introduit un recours contre un fabricant allemand qui, en distribuant deux modèles de chaises, aurait violé leurs droits d’auteurs et les droits tirés de la marque enregistrée. La société allemande a pour sa part formé une demande reconventionnelle concluant à l’annulation de la marque. Une juridiction néerlandaise a fait droit aux demandes des deux parties.
Saisie d’un pourvoi, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) introduit auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle concernant les motifs de refus ou de nullité de l’enregistrement d’une marque constituée par la forme du produit.
La CJUE rend son arrêt le 18 septembre 2014. Il ressort selon elle de la notion de « forme imposée par la nature même du produit » que l’enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction générique du produit doit en principe être refusé, puisqu’au cas contraire, des sociétés concurrentes ne pourraient attribuer à leur produit une forme utile à leur utilisation. Par ailleurs, la Cour observe que la notion de « formes qui donnent une valeur substantielle au produit » ne peut se limiter à la forme de produits n’ayant qu’une valeur artistique ou ornementale, pour ne pas exclure les produits qui, en plus d’un élément esthétique important, ont des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Ainsi, pour éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque permette de perpétuer, sans limitation temporelle, d’autres droits que le législateur européen a entendu soumettre à des délais de péremption, l’application de ce motif de refus ou de nullité ne doit pas être automatiquement exclue au cas du produit qui, hors sa fonction esthétique, assure d’autres fonctions essentielles. Enfin, la Cour relève que les motifs de refus d’enregistrement prévues par la directive sur les marques ont une nature autonome, si bien qu’ils ne peuvent être appliqués de manière combinée. Il s’en dégage que si un seul des critères est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit, voire par une représentation graphique de cette forme, ne peut être enregistré en tant que marque.
20/10/2014