Le Trybuna? Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur la validité de l’article 98, paragraphe 2, et du point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Cette demande a été présentée à la suite de lintroduction par le Rzecznik Praw Obywatelskich (Médiateur, Pologne) dune requête tendant à faire constater la non-conformité à la constitution polonaise de dispositions nationales excluant lapplication dun taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la fourniture de livres et dautres publications numériques par voie électronique.
Dans un arrêt du 7 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne estime que « lexamen des questions préjudicielles na révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 6 de lannexe III de la directive 2006/112/CE ».
En l’espèce, la CJUE considère que les dispositions de cette directive doivent être regardées comme instaurant une différence de traitement entre deux situations pourtant comparables au regard de lobjectif poursuivi par le législateur de lUnion lorsque ce dernier a permis lapplication dun taux réduit de TVA à certains types de livres, qui est de favoriser la lecture.
Toutefois, la Cour estime que cette différence de traitement entre deux situations pourtant comparables est justifiée.
En effet, elle observe que lexclusion de lapplication dun taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique est la conséquence du régime particulier de TVA applicable au commerce électronique.
En excluant lapplication dun taux réduit de TVA aux services électroniques, le législateur de lUnion évite aux assujettis et aux administrations fiscales nationales de devoir examiner, pour chaque type de ces services, si celui-ci relève de lune des catégories de services susceptibles de bénéficier dun tel taux en vertu de la directive TVA.
Par conséquent, une telle mesure doit être regardée comme étant apte à réaliser lobjectif poursuivi par le régime particulier de TVA applicable au commerce électronique.