La Cour constitutionnelle (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous d) et g), de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, au sujet d’infractions présumées à la réglementation nationale relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier.
Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE doit être interprété en ce sens que “les Etats membres ont non pas l’obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu’il prévoit à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel”.
Elle considère que “l’activité de détective privé agissant pour le compte d’un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, en l’occurrence celle d’agent immobilier, relève de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46.
21/11/2013