Une députée autrichienne, présidente du groupe parlementaire die Grünen (les Verts) et porte-parole fédérale de ce parti, a demandé aux juridictions autrichiennes de rendre une ordonnance de référé à légard de la société Facebook Ireland pour mettre fin à la publication dun commentaire diffamatoire.
Faisant droit à sa demande, la juridiction de première instance a ordonné au réseau social de cesser de publier et/ou de diffuser des photos delle dès lors que le message daccompagnement diffusait des allégations identiques au commentaire en question et/ou de « contenu équivalent ».
Facebook a rendu impossible en Autriche laccès au contenu initialement publié.
Saisie de cette affaire, lOberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a été appelée à statuer sur la question de savoir si linjonction de cessation pouvait être étendue, au niveau mondial, aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont Facebook navait pas connaissance. Elle a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dinterpréter dans ce contexte la directive sur le commerce électronique.
Dans ses conclusions rendues le 4 juin 2019, l’avocat général près la CJUE estime que la directive sur le commerce électronique ne soppose pas à ce quun hébergeur qui exploite une plateforme de réseau social soit contraint, par une injonction, de rechercher et didentifier, parmi toutes les informations diffusées par les utilisateurs de cette plate-forme, les informations identiques à celle qualifiée dillicite par une juridiction ayant rendu cette injonction.
Dans le cadre de linjonction, lhébergeur peut aussi être contraint de rechercher et didentifier les informations équivalentes à celle qualifiée dillicite, mais uniquement parmi des informations diffusées par lutilisateur ayant diffusé cette information.
L’avocat général ajoute que la directive ne réglementant pas la portée territoriale dune obligation de retrait des informations diffusées au moyen dune plate-forme de réseau social, elle ne soppose pas à ce quun hébergeur soit contraint de retirer de telles informations au niveau mondial.
Enfin, lavocat général estime que la directive ne soppose pas à ce quun hébergeur soit contraint de retirer des informations équivalentes à celle ayant été qualifiée dillicite, dès lors quelles lui ont été signalées par la personne concernée.