L’autorité italienne garante de la concurrence et du marché reproche à un transporteur aérien d’avoir publié sur son site internet des prix de service aérien qui n’affichaient pas, dès leur première indication, le montant de la TVA des vols nationaux, les frais d’enregistrement en ligne et les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agrée par le transporteur. L’autorité italienne considère que ces éléments sont inévitables et prévisibles, par conséquent, le consommateur devait en être informé dès la première indication du prix. Elle inflige donc au transporteur une amende pour pratique commerciale déloyale. Celui-ci saisit le Conseil d’Etat italien pour annuler la décision, qui demande à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) si ces éléments du prix sont inévitables et prévisibles.
Le 23 avril 2020, la CJUE précise les éléments de prix qui sont inévitables et prévisibles, dont le consommateur doit être informé.
La Cour rappelle l’obligation de faire figurer dans ses offres en ligne, dès l’offre initiale, le tarif des passagers ainsi que, de manière séparée, les taxes, redevances, suppléments et droits inévitables et prévisibles. Elle précise ensuite que ces suppléments de prix sont optionnels de manière claire et transparente seulement au début de la procédure de réservation.
Sont qualifiés de supplément de prix optionnel les frais d’enregistrement en ligne dès lors qu’il existe au moins une option d’enregistrement gratuite, tel que l’enregistrement physique à l’aréoport. Ces frais doivent en revanche être mentionnés dans l’offre initiale, lorsque le transporteur aérien propose un ou plusieurs modes d’enregistrement payants à l’exclusion de tout mode d’enregistrement gratuit.
Est qualifiée de supplément de prix optionnel la TVA afférente aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux, à l’inverse de la TVA afférente au tarif des vols nationaux.
De plus, doivent être mentionnés dans l’offre initiale les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien, qui constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles. En effet, le choix apparent laissé aux consommateurs dépend en réalité d’une condition imposée par le transporteur lui-même, ce qui implique que la gratuité du service concerné est réservée au bénéfice d’une cercle restreint de consommateurs privilégiés. Les autres consommateurs doivent renoncer soit à la gratuité de ce service soit à une finalisation de leur achat dans l’immédiat et effectuer des démarches potentiellement coûteuses pour remplir la codition exigée, au risque, une fois ces démarches effectuées, de ne plus pouvoir bénéficier de l’offre ou de ne plus pouvoir en bénéficier au prix initialement indiqué.