Le Handelsgericht Wien (Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des directives 92/100/CEE du 19 novembre 1992, 93/83/CEE du 27 septembre 1993, 93/98/CEE du 29 octobre 1993 et 2001/29/CE du 22 mai 2001, dans le cadre d’un litige opposant le réalisateur principal d’un film documentaire au producteur de ce film au sujet de l’exécution du contrat par lequel le premier aurait cédé au second ses droits d’auteur et certains droits d’exploitation sur ce film.
Dans un arrêt du 9 février 2012, la Cour de justice de l’Union européenne estime que ces directives doivent être interprétées en ce sens que « les droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de reproduction, droit de diffusion par satellite et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition) reviennent de plein droit, directement et originairement, au réalisateur principal ».
Elle en déduit que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens « qu’elles s’opposent à une législation nationale attribuant, de plein droit et exclusivement, lesdits droits d’exploitation au producteur de l’œuvre en question ».
Elle ajoute que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens « qu’il laisse la faculté aux Etats membres d’établir une présomption de cession, au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, des droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de diffusion par satellite, droit de reproduction et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition), pourvu qu’une telle présomption ne revête pas un caractère irréfragable qui exclurait la possibilité pour le réalisateur principal de ladite œuvre d’en convenir autrement ».
Il en découle que, « en sa qualité d’auteur de l’œuvre cinématographique, le réalisateur principal de celle-ci doit bénéficier, de plein droit, directement et originairement, du droit à la compensation équitable (…) au titre de l’exception dite de copie privée ».
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens « qu’il ne laisse pas la faculté aux Etats membres d’établir une présomption de cession, au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, du droit à compensation équitable revenant au réalisateur principal