Lors d’un entretien réalisé au cours d’une émission radiophonique, un avocat déclare ne pas vouloir recruter ni faire travailler de personnes homosexuelles dans son cabinet. A la suite de cet évènement, une association d’avocats défendant en justice les droits LGBTI a saisi le juge national pour obtenir réparation. Cette demande a été accueilli en première instance et confirmée en appel. L’avocat s’est ensuite pourvu en cassation. La Cour de cassation italienne a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à titre préjudiciel quant à l’interprétation de la notion de « conditions d’accès à l’emploi […] ou au travail », au sens de la directive « antidiscrimination ».
Le 23 avril 2020, la CJUE juge que les déclarations effectuées par une personne au cours d’une émission audiovisuelle, selon lesquelles elle ne recruterait ni ne ferait travaillers les personnes d’une certaine orientation sexuelle dans son entreprise, relèvent du champs d’application matériel de la directive 2000/78. En particulier, la notion de « condition d’accès à l’emploi […] ou au travail », au sens de l’article 3, serait applicable et ce même si aucune procédure de recrutement n’était en cours ou programmée lorsque ces déclaration ont été effectuées, à condition, toutefois, que le lien entre lesdites déclarations et les conditions d’accès à l’emploi ou au travail au sein de l’entreprise ne soit pas hypothétique.
La Cour précise que ce lien doit être apprécié par les juridictions nationales sur la base de l’ensemble des circonstances caractérisant lesdites déclarations. Doivent être analysés le statut de l’auteur, la qualité dans laquelle il s’est exprimé, si celles-ci pourraient avoir une influence déterminante sur la politique de recrutement de l’employeur, ainsi que le contexte dans lequel ces déclarations ont été effectuées, en particulier leur caractère public ou privé.
La Cour rappelle que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et que son exercice peut comporter des limitations, à condition qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel de ce droit ainsi que le principe de proportionnalité. Or, la directive « antidiscrimination », s’appliquant en l’espèce, garantit le respect du principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la réalisation d’un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, en interdisant uniquement les déclarations qui constituent une discrimination en matière d’emploi ou de travail. Ne peuvent donc échapper de son application les déclarations effectuées dans le cadre d’une émission audiovisuelle de divertissement et qui constituent l’expression d’une opinion personnelle de leur auteur.
Sur la recevabilité de l’action de l’association d’avocats, la Cour précise qu’il appartient aux Etats membres de décider à quelles conditions une association peut engager une procédure juridictionnelle visant à faire constater l’existence d’une discrimination et à sanctionner celle-ci, lorsqu’aucune personne lésée n’est identifiable.