En France, des requérants ont saisi le Conseil d’Etat de requêtes dirigées contre le refus de la Cnil de mettre Google en demeure de procéder aux déréférencements de divers liens inclus dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de leur nom, et menant vers des pages Internet publiées par des tiers.
Le conseil d’Etat a décidé de surseoir a statué et a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions portant sur l’interprétation de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dans ses conclusions du 10 janvier 2019, l’avocat général près la CJUE propose à la Cour de constater que l’interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant de certaines catégories particulières s’applique aux activités de l’exploitant d’un moteur de recherche.
Il rappelle que la directive 95/46 pose l’interdiction de traitement de données sensibles. En conséquence, il indique que cette interdiction faite à l’exploitant d’un moteur de recherche l’oblige à faire systématiquement droit aux demandes de déréférencement qui portent sur des liens menant vers des pages Internet sur lesquelles figurent de telles données, sous réserve des exceptions prévues par la directive 95/46.
S’agissant de la question des dérogations autorisées en vertu de la liberté d’expression et de leur conciliation avec le droit à la vie privée, il propose à la Cour de répondre que l’exploitant d’un moteur de recherche est amené, en présence d’une demande de déréférencement portant sur des données sensibles, à procéder à une mise en balance entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données et, d’autre part, le droit du public à avoir accès à l’information en question ainsi que le droit de la liberté d’expression de celui dont émane l’information.
Enfin, l’avocat général propose également à la Cour de juger qu’il est, nécessaire, pour l’exploitant d’un moteur de recherche, d’effectuer, cas par cas, une pondération entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, le droit du public à avoir accès à l’information en question, tout en tenant compte du fait que cette information relève du journalisme ou constitue une expression artistique ou littéraire.