CJUE : contournement du système de protection d’une console de jeux vidéo

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

Dans le cadre d’un litige portant sur la commercialisation d’appareils permettant de contourner et d’éviter les mesures techniques de protection des jeux vidéo, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de clarifier l’étendue de la protection juridique dont la société requérante pouvait se prévaloir au titre de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur afin de lutter contre le contournement des mesures techniques mises en place.

Dans son arrêt rendu le 23 janvier 2014, la CJUE précise que, conformément à l’objectif principal de la directive, à savoir l’instauration d’un niveau élevé de protection des auteurs, il faut entendre la notion de « mesures techniques efficaces » dans un sens large incluant l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection. Par conséquent, les mesures techniques qui sont à la fois incorporées dans les supports physiques des jeux vidéo et dans les consoles et, qui nécessitent une interaction entre elles, relèvent de la notion de « mesures techniques efficaces » au sens de la directive dès lors que leur objectif est d’empêcher ou de limiter les actes portant atteinte aux droits du titulaire.

La Cour constate ensuite que la protection juridique couvre uniquement les mesures techniques destinées à empêcher ou éliminer les actes non autorisés de reproduction, de communication, de mise à disposition du public ou de distribution des œuvres, pour lesquels l’autorisation du titulaire d’un droit d’auteur est exigée. Cette protection doit respecter le principe de proportionnalité sans interdire les dispositifs ou activités qui, sur le plan commercial, ont un but ou une utilisation autre que de contourner la protection technique à des fins illicites.

La Cour précise enfin qu’il ne faut pas apprécier l’étendue de la protection juridique des mesures techniques en fonction de l’utilisation des consoles définie par le titulaire des droits d’auteur, mais qu’il convient plutôt d’examiner le but des dispositifs prévus pour le contournement des mesures de protection, compte tenu, en fonction des circonstances en cause, de l’usage qu’en font effectivement les tiers.

14/02/2014