En France la fourniture de livres électroniques est soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, la France applique un taux de TVA de 5,5 % à la fourniture de livres électroniques.
Les livres électroniques ou numériques en cause recouvrent les livres au format électronique fournis à titre onéreux par voie de téléchargement ou de diffusion en flux, intitulé le streaming, à partir dun site web pour être consultés sur un ordinateur, sur un smartphone, sur un lecteur de livres électroniques ou sur tout autre système de lecture.
La Commission européenne a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) pour qu’elle constate qu’en appliquant un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA du 28 novembre 2006.
Dans son arrêt du 5 mars 2015, la CJUE a accueilli le recours en manquement de la Commission et constaté que la France a manqué à ses obligations en relevant qu’un taux réduit de TVA ne pouvait s’appliquer qu’aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l’annexe III de la directive TVA.
La Cour en a conclut que le taux réduit de TVA était applicable à l’opération qui consistait à fournir un livre se trouvant sur un support physique. Malgré que le livre électronique nécessitait, aux fins dêtre lu, un support physique (comme un ordinateur), un tel support nétait cependant pas fourni avec le livre électronique, si bien que lannexe III nincluait pas dans son champ dapplication la fourniture de tels livres.
De plus, la Cour a constaté que la directive TVA excluait toute possibilité dappliquer un taux réduit de TVA aux « services fournis par voie électronique ». Selon la Cour, la fourniture de livres électroniques constituait un tel service et largument selon lequel la fourniture de livres électroniques constituerait une livraison de biens et non un service a été écarté.
Le même jour, la CJUE a rendu un arrêt en manquement dans le même sens contre le Luxembourg à qui la Commission reprochait d’appliquer un taux super-réduit de TVA de 3 %, alors que la directive TVA interdit, en principe, les taux de TVA inférieurs à 5 %.
La Cour a rappelé que les arrêts en manquement rendus le 5 mars 2015 contre la France et le Luxembourg n’empêchaient pas les Etats membres d’instaurer un taux réduit de TVA pour les livres support physique, comme notamment les livres papier.