Une société de gestion allemande demande à ce que des sociétés soient condamnées à lui fournir les renseignements sur les ventes d’imprimantes, et à prélever une redevance sur ces ventes.
Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Les Etats membres ont le droit de limiter le droit de reproduction des auteurs. L’article 5, paragraphe 2 dispose cependant que « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, […] les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
La cour fédérale allemande demande si une reproduction réalisée à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur est considérée comme une reproduction effectuée au moyen de toute technique justifiant le versement d’une compensation équitable, et, dans l’affirmative, le Bundesgerichtshof interroge la CJUE sur la personne qui doit être considérée comme le débiteur de la compensation équitable.
La CJUE, dans sa décision du 27 juin 2013, constate que l’utilisation d’une imprimante et d’un ordinateur permet la reproduction d’une représentation analogique d’une œuvre protégée. La notion de « tout autre procédé ayant des effets similaires » du paragraphe 2 de l’article 5 de la directive 2001/29 englobe donc des reproductions effectuées à l’aide d’une imprimante et d’un ordinateur, les reproductions d’une œuvre devant alors être compensés équitablement.
Les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant à la question du débiteur de la compensation équitable. Les juges européens admettent la difficulté pratique du financement de cette compensation par les personnes qui reproduisent une œuvre protégée, et proposent aux Etats-membres de mettre en place une redevance pour copie privée à la charge des personnes disposant d’un équipement permettant la reproduction.