La société A. a souhaité enregistrer devant lOffice de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une marque figurative de lUnion européenne (UE) comportant les éléments verbaux « compressor technology » pour des produits en classes 7, 9 et 11. La société B., titulaire de marques française, espagnole et britannique Kompressor enregistrées pour des produits en classes 7 et 11, sest opposée à cet enregistrement.
En 5 septembre 2013, la première chambre de recours de lEUIPO a accueilli lopposition sur le fondement dun risque de confusion. En décembre 2014, le Tribunal de lUnion européenne (TUE) a rejeté le recours de la société A. tendant à lannulation de la précédente décision.
Le 8 novembre 2016, la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) a rejeté le pourvoi.
Après avoir rappelé que le TUE a estimé que les arguments de la société A. relatifs au caractère faiblement distinctif des marques nationales antérieures ne sauraient affecter la conclusion de la première chambre de recours de lEUIPO quant à lexistence dun risque de confusion, la CJUE a jugé que cette appréciation du risque de confusion par le TUE nest entachée daucune erreur de droit.
Elle a rappelé que la CJUE a déjà jugé à plusieurs reprises dans le cadre de sa jurisprudence que, si le caractère distinctif dune marque antérieure doit être pris en compte dans le cadre de lappréciation globale de lexistence dun risque de confusion, il ne constitue cependant quun élément parmi dautres intervenant lors de cette appréciation. Elle a ajouté que, sil est vrai que le risque de confusion est dautant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure savère important, un tel risque nest pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
La CJUE en a déduit que, par conséquent, même en présence dune marque antérieure à caractère distinctif faible, le TUE peut estimer quil existe un risque de confusion, notamment en raison dune similitude des signes et des produits ou des services visés.
Elle a précisé quà supposer quune marque nationale antérieure soit effectivement descriptive pour certains des produits pour lesquels elle a été enregistrée et que sa protection conduise à la monopolisation indue de lindication descriptive en question, il doit être remédié à une telle conséquence non pas par une application de larticle 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qui exclut par principe ces produits de la protection que cette disposition confère aux marques antérieures, mais par une procédure de nullité entamée dans lEtat membre concerné en vertu de larticle 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95.
La CJUE a ajouté que, dans ces conditions, doit également être rejeté comme étant en tout état de cause inopérant largument de la société A. selon lequel a été confirmé le refus par lEUIPO denregistrer comme marque de lUE le signe « Kompressor Plus » pour des aspirateurs, au motif que ce signe était purement descriptif. En effet, elle a précisé que cet arrêt ne remet pas en cause la validité des marques nationales qui ont été invoquées par la société B. à lappui de son opposition.
La CJUE a indiqué que, contrairement à ce que fait valoir la société A., il ne saurait être exclu davance et dans toute hypothèse que, dans le cas où une marque demandée reprend avec de légères différences le signe faiblement distinctif dune marque nationale antérieure, les consommateurs puissent supposer que ces différences entre les signes en conflit reflètent une variation dans la nature des produits ou découlent de considérations de marketing sans traduire une origine commerciale différente et quil puisse donc exister un risque de confusion dans lesprit du public.
Elle a conclu que, cest sans commettre derreur de droit que le TUE a pu juger en lespèce, à lissue de son appréciation autonome des faits, à lexistence dun tel risque entre les marques nationales antérieures et la marque demandée.