Une société hongroise, réparatrice de voitures Mercedes a été liée par une convention de service après-vente avec le fabricant allemand des voitures Mercedes et titulaire de la marque internationale « Mercedes-Benz » dont la protection sétend également à la Hongrie.
En vertu de cette convention, le réparateur avait le droit dutiliser cette marque et de faire apparaître la mention « réparateur Mercedes-Benz agrée » dans ses propres annonces.
A la suite de la résiliation de cette convention, le réparateur a cherché à supprimer toute annonce sur internet susceptible damener le public à considérer quelle entretenait toujours une relation contractuelle avec le fabricant. Toutefois, malgré les démarches entreprises, des annonces faisant apparaître une telle association ont continué à être diffusées sur internet.
Le fabricant allemand a alors demandé au F?városi Törvényszék (Cour de Budapest, Hongrie) dordonner à son ancien fabricant de faire disparaître ces annonces et de sabstenir de toute nouvelle infraction aux droits se rattachant à sa marque.
La Cour de Budapest a demandé à la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) si la directive du 22 octobre 2008 sur les marques permet au fabricant dexiger dun partenaire contractuel antérieur dentreprendre des démarches poussées pour éviter de porter préjudice à sa marque.
Le 3 mars 2016, la CJUE constate que la mise en ligne sur un site internet dune annonce publicitaire mentionnant une marque constitue un usage de cette marque par lannonceur si celui-ci a commandé lannonce.
En revanche, la parution de la marque sur le site concerné ne constitue plus un tel usage par lannonceur, lorsque celui-ci a expressément exigé de lexploitant du site auprès duquel il avait commandé lannonce de supprimer celle-ci et que lexploitant sabstient de donner suite à cette demande.
En effet, les omissions dun tel exploitant ne peuvent être imputées à un annonceur qui cherché à éviter un usage non autorité de la marque concernée.
En outre, lannonceur ne peut pas être tenu responsable des actes et des omissions des exploitants dautres sites internet qui, sans son consentement, ont repris lannonce pour la mettre sur leur propre site.
Ainsi, dans la mesure où la société hongroise se trouve précisément dans ces situations, le requérant nest pas habilité à lobliger, par voie de justice, à faire cesser la mise en ligne de lannonce.
Néanmoins, la Cour précise que le titulaire de la marque peut, dune part, réclamer à lannonceur la restitution de tout avantage économique que les annonces encore en ligne peuvent procurer à celui-ci et, dautre part, agir à lencontre des exploitants des sites internet qui enfreignent les droits se rattachant à sa marque.