Un ressortissant autrichien, M. S., a attrait Facebook Ireland devant les juridictions autrichiennes. Il reproche à Facebook davoir violé plusieurs dispositions en matière de protection des données en rapport avec son compte Facebook privé et ceux de sept autres utilisateurs qui lui auraient cédé leurs droits pour cette action. Ces autres utilisateurs seraient eux aussi des consommateurs et habiteraient en Autriche, en Allemagne ou en Inde. M. S. souhaite notamment que la justice autrichienne déclare invalides certaines clauses contractuelles et condamne Facebook, dune part, à cesser lutilisation des données litigieuses pour ses propres fins ou celles de tiers et, dautre part, à payer des dommages et intérêts.
Facebook considère que les juridictions autrichiennes ne sont pas internationalement compétentes. Selon Facebook, M. S. ne peut pas invoquer la règle de lUnion qui permet aux consommateurs dattraire un partenaire contractuel étranger devant les tribunaux de leur domicile (« for du consommateur »). En effet, en utilisant Facebook également à des fins professionnelles (en particulier au moyen dune page Facebook destinée à informer de ses démarches contre Facebook), M. S. ne pourrait pas être considéré comme consommateur.
En ce qui concerne les droits cédés, Facebook fait valoir que le for du consommateur nest pas applicable à ceux-ci du fait que ce for nest pas transférable.
Cest dans ce contexte que la Cour suprême dAutriche demande à la Cour de justice de lUnion européenne de préciser les conditions dans lesquelles le for du consommateur peut être invoqué.
Le 24 janvier 2018, la CJUE répond que lutilisateur dun compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur » lorsquil publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ceux-ci en justice.
En revanche, le for du consommateur ne peut pas être invoqué pour laction dun consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par dautres consommateurs domiciliés dans le même Etat membre, dans dautres Etats membres ou dans des Etats tiers.
En ce qui concerne la qualification de consommateur, la Cour observe que le for du consommateur ne sapplique en principe que dans lhypothèse où la finalité du contrat conclu entre les parties a pour objet un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné.
En ce qui concerne les droits cédés, la Cour rappelle que le for du consommateur a été créé afin de protéger le consommateur en tant que partie au contrat en cause. Dès lors, le consommateur nest protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Par conséquent, le demandeur qui nest pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne peut pas bénéficier de ce for. Cela vaut également à légard dun consommateur cessionnaire de droits dautres consommateurs.