En 2007, M. M., administrateur dune société qui sest vu attribuer un marché pour la construction dun complexe touristique en Italie, a poursuivi en justice une chambre de commerce.
Il dénonce le fait que des immeubles du complexe ne se soient pas vendus en raison de linscription, au registre des sociétés, de sa qualité dadministrateur dune société liquidée en 2005.
Le tribunal de Lecce a ordonné à la chambre de commerce de rendre anonyme les données personnelles reliant M. M. à la faillite de sa première société tout en la condamnant à réparer le préjudice ainsi causé à ladministrateur.
Saisie par la chambre de commerce, la Cour de cassation italienne a posé à la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) une question préjudicielle relative aux directives sur la protection des données des personnes physiques et sur la publicité des actes des sociétés et à leur possible opposition à ce que toute personne puisse, sans limite de temps, accéder aux données relatives aux personnes physiques figurant dans le registre des sociétés.
Dans un arrêt du 9 mars 2017, la CJUE répond que les Etats membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit dobtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, leffacement des données à caractère personnel les concernant.
La Cour considère que cette ingérence dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées nest pas disproportionnée dans la mesure où seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le registre des sociétés.
Néanmoins, la Cour nexclut pas que des situations particulières et exceptionnelles puissent justifier que laccès aux données à caractère personnel soit limité, à lexpiration dun délai suffisamment long après la dissolution de la société.
La CJUE précise quil appartient à chaque Etat membre de décider sil souhaite une telle limitation daccès dans son ordre juridique.
En lespèce, la Cour considère que le fait que les immeubles du complexe touristique ne se vendent pas, du fait que les acheteurs potentiels aient accès aux données de M. M. dans le registre des sociétés, ne suffit pas à justifier une limitation de laccès des tiers à ces données.