Une femme a constaté que des sociétés avaient édité un livre consacré à l’œuvre d’un individu, et estimé que certains meubles étaient présentés dans l’ouvrage, de façon erronée, comme des œuvres de collaborations alors que sa mère en était l’unique auteur.
Par conséquent, elle a assigné les sociétés éditrices pour atteinte au droit moral de sa mère ainsi que la société de l’auteur et ses ayants droits afin que le jugement leur soit déclaré commun.
La cour d’appel de Paris a retenu l’atteinte par les sociétés au droit à la paternité des œuvres en présentant comme des œuvres de collaboration des œuvres dont la mère de la plaignante est l’unique auteur.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 février 2014, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 février 2012.
La Haute juridiction judiciaire relèvent que les juges du fond ont constaté que la prétention de la plaignante consistait à faire juger que la publication d’un ouvrage présentant comme des œuvres de collaboration des créations de sa mère portait atteinte au droit moral d’auteur de cette dernière et que le succès de cette prétention supposait la preuve, non pas que sa mère était l’auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n’avait, en fait, pas pris part au processus créatif, preuve négative impossible.
Par conséquent, la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu’il incombait aux sociétés éditrices de démontrer l’exactitude des affirmations qui ressortaient de l’ouvrage attaqué quant à l’existence, à propos des meubles en cause, d’une collaboration créative entre les deux auteurs, voire aux membres de la famille de l’auteur de l’ouvrage d’apporter la preuve de la participation effective de ce dernier au processus de création.
15/05/2014