Un journal luxembourgeois a publié un article décrivant la situation de familles s’étant vu retirer la garde de leurs enfants. L’auteur de l’article traitait du cas d’un assistant social en charge de deux adolescents et donnait leurs noms. L’assistant social s’est plaint de cet article et dans le cadre de l’enquête en diffamation, et pour identifier l’auteur de l’article, un juge d’instruction a émis une ordonnance de perquisition et de saisie au siège de la société éditrice du journal, à l’occasion de laquelle un journaliste fournit de nombreux documents aux policiers, lesquels ont profité de cette procédure pour introduire une clé USB dans son ordinateur.
La société éditrice et le journaliste ont alors saisi les juridictions luxembourgeoises de plaintes pour violation du secret des sources, toutes rejetées.
Saisie à son tour, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt du 18 avril 2013, juge que si l’ingérence poursuivait des buts légitimes, néanmoins, le juge d’instruction aurait pu prendre une mesure moins intrusive qu’une perquisition afin de confirmer l’identité du rédacteur de l’article. La perquisition et la saisie n’étant pas nécessaires, et les mesures litigieuses n’étant pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes fixés, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Au surplus, il y a eu violation de l’article 10 de ladite Convention, la perquisition et la saisie litigieuses étant disproportionnées dans la mesure où elles permettaient aux policiers de rechercher les sources du journaliste.