Un journaliste suisse a publié le 15 octobre 2003 un article qui concernait une procédure pénale en cours dirigée contre un automobiliste qui avait foncé sur des piétons, faisant trois morts et huit blessés avant de se jeter du pont de Lausanne. Le journaliste a fait l’objet de poursuites pénales pour avoir publié des documents couverts par le secret.
Le 23 juin 2004, le juge dinstruction de Lausanne l’a condamné à un mois de prison avec sursis. Celui-ci ayant fait opposition, le tribunal de police de Lausanne a commué la condamnation en une amende de 4.000 francs suisses (soit environ 2.667 ). Le journaliste s’est pourvu en cassation et a été débouté en janvier 2006. Son recours de droit public et dun pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 29 avril 2008.
Invoquant larticle 10 de la Convention EDH (liberté dexpression), le journaliste se plaignait que sa condamnation pénale avait entraîné une violation de son droit à la liberté dexpression.
Dans un arrêt du 29 mars 2016, la CEDH considère que la publication dun article orienté, alors que linstruction est encore ouverte, comportait en soi un risque dinfluer sur la suite de la procédure qui justifiait en soi que des mesures dissuasives, telles quune interdiction de divulgation dinformations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales.
Tout en admettant que le prévenu pouvait se prévaloir des voies daction civile pour se plaindre dune atteinte à sa vie privée, la Cour considère néanmoins que lexistence en droit interne de telles voies de recours ne dispense pas lEtat de son obligation positive de protéger la vie privée de tout accusé dans un procès pénal.
Enfin, la Cour juge que la sanction infligée au journaliste pour punir la violation du secret et protéger le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée, na pas constitué une ingérence disproportionnée dans lexercice de son droit à la liberté dexpression.