Une société a publié sur son site internet un article concernant une compagnie de navigation. Des commentaires injurieux ont été postés sous cet article par des internautes.
Le juge national, saisi par la compagnie, a jugé la société exploitante du site internet responsable des commentaires litigieux.
La société a alors formé un recours contre cette décision devant la juridiction suprême d’Estonie.
Déboutée de sa demande, elle a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), arguant d’une violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), relatif à la liberté d’expression.
Par un arrêt du 16 juin 2015, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé que la liberté d’expression de la requérante n’avait fait l’objet d’aucune violation.
La CEDH a, en effet, relevé que les commentaires litigieux représentaient l’essentiel de l’activité de la société et la source de ses revenus. Elle a ajouté que celle-ci exercait un contrôle sur ces commentaires dans la mesure où seule elle pouvait les modifier ou les supprimer.
La Cour a ainsi jugé que la société était responsable des propos transcrits, d’autant plus au regard de leur nature extrême, à l’exclusion de leurs auteurs dont l’identité était inconnue.
La Grande chambre a ainsi considéré que la condamnation de la société au paiement d’une somme modique ne portait aucune atteinte injustifiée et disproportionnée à sa liberté de communication.