Suite à l’assassinat d’un préfet en Corse, M. C. a été poursuivi et reconnu coupable par les juridictions pénales françaises. En cassation, il avait soulevé le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence en raison de sa présentation par plusieurs autorités publiques et par la presse comme étant l’auteur des faits reprochés. Par un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, au motif que les atteintes alléguées au principe d’impartialité objective des juges et au droit à la présomption d’innocence de l’accusé, à les supposer établies dans les termes du mémoire, auraient été le fait d’une personne extérieure à la procédure et, partant, qu’elles n’étaient pas de nature à entacher celle-ci d’une quelconque irrégularité.
M. C. a alors saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme pour atteinte à sa présomption d’innocence.
La Cour déclare sa requête irrecevable.
Dans un arrêt du 15 novembre 2016, elle rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. M. C. pouvait ainsi faire usage de l’article 9-1 du code civil qui, outre le droit à réparation qu’il consacre, prévoit des procédures d’urgence qui peuvent être utilisées par toute personne dont la présomption d’innocence n’est pas respectée. Il disposait également de la possibilité d’engager une action civile fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, voire même une action en diffamation au moyen de cette même loi.
En l’espèce, la Cour constate que M. C. n’a jamais exercé les recours prévus par le droit interne, à une exception près.