Une publicité pour cigarettes faisait référence, de manière humoristique, à la censure partielle de l’ouvrage d’un artiste allemand et ainsi au prénom de ce dernier.
L’artiste a saisi les juridictions allemandes aux fins d’obtenir une rémunération destinée à compenser l’utilisation non consentie de son prénom.
Débouté de sa demande par la Cour fédérale de justice, il a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), arguant d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Dans un arrêt du 19 février 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme a conclu à l’absence de violation du droit au respect de la vie privée du requérant.
Elle a ainsi fait prévaloir la liberté d’expression de la société à l’origine de la publicité, au regard de la nature satirique de celle-ci.
La Cour européenne a ajouté que le requérant, devant être considéré comme un personnage public, ne pouvait prétendre, de la même manière que des personnes privées, à une protection sur le fondement de l’article 8 de la Convention.
La Cour a également relevé que la publicité faisait uniquement allusion à la parution du livre du requérant, soit à un événement public et non à des éléments de sa vie privée.
Enfin, elle a indiqué que la publicité ne contenait pas d’éléments dégradants ou négatifs à son encontre et n’a relevé aucune assimilation entre le requérant et le produit présenté.