Le requérant, ressortissant belge, était le dirigeant et porte-parole d’une organisation salafiste radicale, qui fut dissoute en 2012 pour incitation à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de propos quil avait tenus dans des vidéos publiées sur Youtube à propos de groupes non-musulmans et de la charia.
Invoquant larticle 10 (liberté dexpression) de la Convention européenne des droits de lHomme, le requérant faisait valoir quil navait jamais eu lintention dinciter à la haine, à la violence ou à la discrimination mais quil visait simplement à diffuser ses idées et opinions. Selon lui, ses propos nétaient que la manifestation de sa liberté dexpression et de religion et nétaient pas de nature à constituer une menace pour lordre public.
Dans un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) relève que dans ses propos, le requérant appelait les auditeurs « à dominer les personnes non-musulmanes, à leur donner une leçon et à les combattre ».
La Cour estime que « les propos en question ont une teneur fortement haineuse » et que le requérant cherchait, par ses enregistrements, « à faire haïr, à discriminer et à être violent à légard de toutes les personnes qui ne sont pas de confession musulmane ».
Pour la Cour, « une attaque aussi générale et véhémente est en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination » qui sous-tendent la Convention européenne des droits de lHomme.
Sagissant des propos du requérant relatifs à la charia, la Cour rappelle quelle a déjà jugé que le fait de défendre la charia en appelant à la violence pour létablir pouvait passer pour un « discours de haine », et que chaque Etat contractant peut prendre position contre des mouvements politiques basés sur un fondamentalisme religieux.
La Cour rejette donc la requête, estimant quelle est incompatible avec les dispositions de la
Convention et que le requérant cherchait à détourner larticle 10 de la Convention de sa vocation, en utilisant son droit à la liberté dexpression à des fins manifestement contraires à lesprit de la Convention.