Victime dun accident de la route, une ressortissante suisse demanda par la suite une pension dinvalidité.
Dans le cadre dun litige avec son assureur quant au montant de cette pension, après plusieurs années de contentieux, ce dernier lui demanda de passer un autre examen médical de manière à évaluer à nouveau son état de santé, ce quelle refusa.
À la suite de cela, il engagea des détectives privés afin de la mettre sous surveillance en secret. Les preuves ainsi recueillies furent produites au cours dun procès ultérieur, qui prononça la diminution du montant des prestations offertes à la victime.
Cette dernière estimait que cette surveillance était contraire à son droit au respect de sa vie privée et que ces preuves nauraient pas dû être admises au cours du procès.
Celle-ci forma un recours contre les décisions de lassureur. Dans un arrêt du 29 mars 2010, le Tribunal fédéral estima que lassureur était fondé à demander à la victime un nouvel examen médical, que la surveillance était légale et que lavis du neurologue était convaincant sur la question du droit de cette dernière à des allocations.
Saisie par la plaignante, la Cour européenne des droits de lHomme, dans un arrêt du 18 octobre 2016, estima, vu larticle 8 de la Convention européenne des droits de lHomme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, que la surveillance mise en place par lassureur sanalyse en une violation du droit à la vie privée de la requérante.
Elle constate tout dabord que, lassureur étant un acteur dun régime dassurance public, considéré comme une entité publique, son action est imputable à lEtat. De plus, lingérence menée dans la vie privée de la plaignante nétait pas « prévue par la loi » comme le prescrit l’article 8 § 2. Si la législation suisse permettait bien aux compagnies dassurances de prendre les « mesures denquête nécessaires » et de recueillir les « informations nécessaires » en cas de réticence dun assuré à livrer des informations, ces dispositions étaient insuffisamment précises. La surveillance de la requérante était donc contraire à larticle 8.
Concernant larticle 6 relatif au droit à un procès équitable, la Cour a jugé que lutilisation des preuves obtenues au moyen de la surveillance dans le litige qui opposait la requérante à son assureur na pas rendu le procès inéquitable. Cette dernière avait dûment eu la possibilité de contester les preuves ainsi recueillies et les juridictions internes avaient motivé leurs décisions autorisant ladmission de ces pièces.