Laffaire concerne des mesures de surveillance prises à lencontre de M. B. (géolocalisation de son véhicule et réquisition judiciaire à un opérateur téléphonique) dans le cadre dune enquête pénale portant sur un trafic de stupéfiants.
Au cours de la procédure pénale, la validité de la réquisition de lopérateur téléphonique et de la mise en place du dispositif de géolocalisation a été contestée. En mai 2011, la cour dappel annula la première autorisation de géolocalisation du 10 mai 2010. Elle considéra cependant que lautorisation de géolocalisation du 3 juin 2010 était proportionnée au but poursuivi dans la mesure où il sagissait dun important trafic de stupéfiants en bande organisée.
Le 22 novembre 2011, la Cour de cassation, qui se prononçait pour la première fois sur la compatibilité de la géolocalisation avec larticle 8 de la Convention européenne des droits de lHomme, estima entre autres que la cour dappel avait fait une exacte application de la Convention EDH. Le 14 décembre 2012, M. B. fut condamné à 12 ans demprisonnement et 100.000 damende. Le jugement fut annulé le 17 octobre 2013 pour vice de forme. La procédure pénale est pendante.
Invoquant larticle 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. B. se plaignait que la mise en place dun dispositif de géolocalisation sur son véhicule et la réquisition à un opérateur de téléphonie pour recueillir les appels entrants et sortants mais également le « bornage » de lignes téléphoniques, permettant de suivre a posteriori ses déplacements, constituaient une ingérence dans sa vie privée.
Le 8 février 2018, la Cour européenne des droits de lHomme (CEDH) juge, dune part, que dans le domaine des mesures de géolocalisation en temps réel, le droit français, écrit et non écrit, nindiquait pas, au moment des faits et avant la loi du 28 mars 2014, avec assez de clarté létendue et les modalités dexercice du pouvoir dappréciation des autorités.
La Cour juge, dautre part, que la réquisition judiciaire adressée à lopérateur téléphonique constituait une ingérence dans la vie privée de M. B. mais que celle-ci était prévue par la loi et quelle poursuivait un but légitime (la défense de lordre, la prévention des infractions pénales, etc.). La Cour estime aussi que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique car elle visait à démanteler un trafic de stupéfiants de grande ampleur. Par ailleurs, les informations obtenues par ce biais ont été utilisées dans le cadre dune enquête et dun procès pénal au cours duquel M. B. a bénéficié dun contrôle effectif tel que voulu par la prééminence du droit.